Droit & Jurisprudence
N°629 Mars - Avril 2026
Panorama de jurisprudence
Refus de soins du patient dans le cadre d’une urgence vitale : de la nécessité pour le praticien de prendre en compte le contexte dans lequel le refus de soins a été opposé…
Conseil d’État, 27 novembre 2025, n° 469793
Il n’est pas sans dire que la présente décision était attendue par les praticiens hospitaliers et les juristes, dont tous espéraient une clarification par la Haute Juridiction administrative de la conduite à tenir face à un patient, qui dans le cadre d’une urgence vitale, refuse le traitement proposé, comme en l’espèce, une transfusion sanguine. Si la loi du 4 mars 2002 a consacré le droit pour le patient de refuser un traitement médical1 et de faire savoir sa volonté, dans l’hypothèse où il serait un jour hors d’état de l’exprimer, dans le cadre de directives anticipées (art.L.1111-11 CSP), le juge administratif avait néanmoins admis que ce droit fondamental laissé au patient de donner son consentement à un traitement médical n’excluait pas la possibilité pour les médecins, et après avoir essayé de le convaincre d’accepter les soins nécessaires, d’accomplir un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état2. Au regard de la solution adoptée par le Conseil d’État, il n’est pas certain que la décision réponde aux attentes.
En l’espèce, une patiente de 37 ans est admise dans un établissement hospitalier pour y subir une ablation de la vésicule biliaire. Préalablement à son admission, elle avait fait connaître sa qualité de témoin de Jéhovah pour s’opposer à toute transfusion sanguine et avait communiqué un document écrit intitulé « Instructions médicales circonstanciées », détaillant pour elle les procédures médicales acceptables ou inacceptables. À l’occasion de l’intervention survient une perforation accidentelle de l’artère iliaque qui conduit à une hémorragie massive ne pouvant être compensée par le mécanisme d’autotransfusion mis en place avec l’accord de la patiente. Le pronostic vital de celle-ci étant engagée, une première transfusion est réalisée au bloc opératoire et une seconde, le même jour, en réanimation.
Dans les suites de son hospitalisation, l’intéressée présente une sévère anémie compliquée d’une dégradation de la fonction respiratoire qui engage, là encore, son pronostic vital. Malgré le refus réitéré de la patiente, une troisième transfusion lui est administrée sur décision médicale collégiale et à son insu, après qu’elle a été sédatée. La patiente n’apprendra l’existence de cette dernière transfusion qu’un an plus tard, à l’occasion de la communication, à sa demande, de son dossier médical. La patiente sollicite alors l’indemnisation de ses préjudices pour avoir été transfusée sans son consentement. Le juge d’appel3 valide l’emploi des deux premières transfusions au motif que la situation d’urgence vitale ne permettait pas de s’assurer d’une réitération dans un délai raisonnable du refus de traitement et justifiait de s’écarter des directives anticipées. En revanche, la dernière transfusion est déclarée fautive compte tenu du refus réitéré de la patiente en toute connaissance des risques qu’elle prenait sur sa santé.
Saisi par la patiente et l’établissement hospitalier, le Conseil d’État va finalement confirmer l’analyse des juges du fond sur l’appréciation des transfusions. Concernant les deux premières transfusions, il estime que la cour a pu valablement estimer que leur réalisation n’était pas fautive dès lors qu’elles étaient indispensables et proportionnées à l’état de la patiente malgré le fait qu’elles ne respectaient pas les termes des directives de la patiente. Pour justifier cette solution, il valide l’argumentation des juges du fond selon laquelle « le contexte dans lequel la patiente avait exprimé sa volonté de ne pas avoir recours aux transfusions sanguines alors qu’elle s’apprêtait à subir une opération qui présentait un caractère ordinaire, qu’elle n’était pas personnellement exposée au risque d’hémorragie, qu’elle n’avait pas été informée du risque, connu, mais rare, de perforation de l’artère iliaque et qu’une assurance lui avait été donnée qu’elle pourrait bénéficier, en cas de besoin, d’un dispositif de transfusion autologue, ne lui permettait pas d’envisager effectivement la réalisation d’un risque mortel d’hémorragie requérant une transfusion urgente en cours d’intervention ».
Autrement dit, l’urgence lié à l’engagement du pronostic vital et la méconnaissance de la patiente des risques graves de l’intervention lorsqu’elle a exprimé sa volonté dans cette situation étaient de nature à légitimer le traitement médical entrepris en raison du doute sur le choix qu’elle aurait exprimé si elle avait été correctement informée des risques de l’intervention. En revanche, s’agissant de la troisième transfusion, le Conseil d’État confirme son caractère fautif, alors même qu’elle visait à sauver une vie, dès lors qu’à la date de sa réalisation « la patiente avait recouvré sa conscience, qu’elle avait été informée de manière circonstancié du fait que le refus d’une nouvelle transfusion l’exposait à un risque de décès à court terme […], et qu’elle avait néanmoins redit, à plusieurs reprises, son refus de toute transfusion aux médecins, le caractère catégorique de ce refus ayant conduit ces derniers à la placer sous sédation pour l’empêcher de s’opposer à cet acte médical ».
Sur les préjudices, le Conseil d’État annule la décision des juges du fond qui avaient accordé 3 000 € au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis. Pour la Haute Juridiction, dès lors que l’acte médical en cause n’a eu pour seules conséquences que de sauver la vie du patient, il n’est pas possible d’allouer une indemnisation au titre des troubles dans les conditions d’existence. L’indemnisation ne peut être limitée qu’à un préjudice moral sanctionnant la violation au droit du patient de refuser les soins prodigués. Une somme de 3 000 € est allouée à ce titre. Finalement, le Conseil d’État a tenté une nouvelle fois de concilier le serment d’Hippocrate de sauver des vies et le droit du patient à consentir aux soins. Résultat : on est plus proche d’un arrêt d’espèce que d’un arrêt de principe…
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N°628 Janvier - Février 2026
IA à l’hôpital – Mettre un peu de sécurité juridique dans tout ça ?
Les personnalités naturellement résistantes au changement en seront pour leurs frais. L’intelligence artificielle (IA) est sans conteste l’un des termes les plus employés de cette année 2025 : un levier, un outil, une opportunité… à la portée de toutes les mains… et de tous les claviers. L’hôpital n’y échappe pas, tant les occasions sont nombreuses pour les professionnels de s’en saisir dans leur pratique professionnelle. Reste que l’IA à l’hôpital touche souvent, et par nature, un matériau sensible d’un point de vue juridique : le patient et, à travers lui, la donnée médicale (mais pas seulement). Alors, pour que les opportunités ne se transforment pas en chausse-trapes, cet article propose d’identifier les pièges, afin d’initier une démarche d’intégration sécurisée de l’IA dans la pratique hospitalière.
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N°627 Novembre - Décembre 2025
Panorama de jurisprudence
Obligation vaccinale : une attestation mensongère vaut mise en danger de la vie d’autrui.
Cour de cassation, Crim, 28 octobre 2025, n° 25-82 617
Un enfant de 9 ans déclare le tétanos dans des conditions de nature à suggérer un manquement à l’obligation vaccinale. L’instruction pénale révèle que le médecin consulté aux 2 ans de l’enfant par les parents pour la réalisation du vaccin a sciemment omis d’injecter les doses et a porté de manière mensongère sur le carnet de santé la mention de la vaccination. Condamné pour mise en danger de la vie d’autrui 1 à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et à une interdiction définitive d’exercer la médecine, il soutient dans son pourvoi en cassation que le respect de l’obligation vaccinale pesait en l’espèce sur les parents et qu’à ce titre, le délit de mise en danger de la vie d’autrui qui se caractérise par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou un règlement ne pouvait lui être reproché. Son pourvoi est rejeté.
Pour la Cour de cassation, l’article L.3 111-5 du CSP, qui fait obligation au médecin ou à la sage-femme effectuant une vaccination obligatoire de déclarer cette opération, et le cas échéant d’en faire mention sur le carnet de santé, impose à ce professionnel une obligation particulière de prudence ou de sécurité, dont l’objet est de garantir l’efficacité et le suivi de mesures édictées afin de protéger la santé publique. Dès lors, la cour d’appel a justifié sa décision.
Bloc opératoire : lorsque des actes d’anesthésie ou de surveillance post-interventionnelle sont réalisés par des infirmiers, l’anesthésiste doit être présent.
Cour de cassation, 1re civ, 15 octobre 2025 n° 24-16 873
À l’occasion d’un conflit entre une clinique privée et un médecin anesthésiste libéral, la Cour de cassation a été amenée à interpréter les dispositions de l’article R.4 311-12 du CSP qui prévoit les conditions dans lesquelles les infirmiers anesthésistes exercent leurs activités sous la responsabilité d’un médecin anesthésiste. En l’espèce, la clinique reproche au médecin sa pratique consistant à prendre en charge simultanément trois patients, l’un en consultation préopératoire dans les étages de la clinique, les deux autres sous la surveillance de deux infirmiers anesthésistes au bloc opératoire, où il n’est pas physiquement présent. Débouté devant les juges du fond, le médecin invoque au moyen de sa demande de cassation le fait que, selon lui, si l’article R. 4 311-12 du CSP prévoit que le médecin doit être présent sur le site où sont réalisés les actes d’anesthésie et doit pouvoir intervenir à tout moment, il n’impose pas que le médecin soit en permanence présent au bloc opératoire. Son pourvoi est rejeté.
La Cour de cassation relève que selon l’article R. 4 311-12 du CSP, l’infirmier anesthésiste exerce ses activités sous le contrôle exclusif d’un médecin anesthésiste réanimateur, sous réserve que ce médecin soit présent sur le site où sont réalisés les actes d’anesthésie ou la surveillance post-interventionnelle et puisse intervenir à tout moment. Dès lors, pour la Cour, c’est à bon droit que les juges d’appel en ont déduit que lorsque des actes d’anesthésie ou de surveillance post-interventionnelle sont réalisés par des infirmiers anesthésistes, le médecin anesthésiste doit être dans le bloc opératoire, et non dans les étages de l’établissement ou en consultation afin de se libérer immédiatement pour faire face à une urgence vitale lors d’une intervention. Sur le plan des responsabilités, nul doute que le non-respect des dispositions de l’article R.4 311-12 du CSP telles que désormais interprétées par la Cour de cassation est de nature à engager la responsabilité civile ou administrative de l’établissement de santé pour défaut d’organisation du service.
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N°626 Septembre - Octobre 2025
Le statut des proches aidants à l’épreuve des droits des patients
Huit à onze millions de Français soutiennent un proche en situation de handicap, en perte d’autonomie ou porteur d’une maladie chronique ou invalidante 1. Notre système de santé reconnaît de plus en plus le rôle essentiel des proches aidants dans la prise en charge des patients. Toutefois, l’instauration d’un statut légal d’aidant ne s’est pas accompagnée d’une articulation claire avec les dispositifs juridiques existants du Code de la santé publique concernant le secret professionnel, l’information et le consentement. Cette zone grise soulève des questions : comment concilier, de manière équilibrée, l’accompagnement des patients avec le respect du secret professionnel ?
Comment informer et associer le proche aidant sans trahir les droits fondamentaux du patient, protéger le secret sans exclure celui qui joue un rôle si essentiel auprès du patient ? Les professionnels de santé et les proches aidants se trouvent au cœur de ce dilemme juridique, pris entre les exigences de confidentialité et la nécessité de soutien du patient. Par ailleurs, depuis plus de vingt ans, et la loi relative aux droits des malades et la qualité du système de santé, les hospitaliers intègrent la notion de personne de confiance. Désormais, on leur demande d’assimiler cette nouvelle notion de proches aidants, sans toutefois en définir les contours et avec un risque de chevauchement avec les règles existantes.
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N°625 Juillet - Août 2025
Panorama de jurisprudence
En cas de mise à disposition d’un agent, la protection fonctionnelle due à celui-ci relève de l’établissement dans lequel il exerce ses fonctions.
Tribunal administratif de Grenoble, 18 mars 2025, n° 2204408
Dans le cadre d’une convention de mise à disposition, un infirmier, titulaire au sein d’un établissement de santé, exerce ses fonctions au sein d’un établissement de santé mentale. Le jour même de son entrée en fonction au sein de l’établissement spécialisé, il est victime d’une agression de la part d’un patient. Il est indemnisé de ses préjudices par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. Ce dernier exerce alors un recours contre le centre hospitalier dont l’agent était titulaire.
Ce recours est fondé, d’une part sur les dispositions de l’article 706-11 du Code de procédure pénale, qui subroge le Fonds dans les droits de la victime pour obtenir le remboursement des sommes versées des personnes responsables du dommage causé par l’infraction, « ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle », et d’autre part, sur les articles L 134-1 et suivants du Code général de la fonction publique (CGFP), qui font obligation à toute collectivité publique, dans le cadre de la protection fonctionnelle, d’assurer à l’agent qu’elle emploie la réparation du préjudice subi notamment à l’occasion d’une atteinte à l’intégrité physique (art. L.134-5 CGFP). Le recours du Fonds est rejeté par le tribunal administratif. Celui-ci estime qu’en application de la convention de mise à disposition dont bénéficie l’agent, le centre hospitalier ne peut être regardé « comme la collectivité publique qui l’emploie » au sens des dispositions de l’article L. 134-1 du CGFP. Il est à noter que cette solution reprend la position préconisée par la circulaire du 05/05/2008 sur la protection fonctionnelle des agents publics de l’État.
Prise en charge d’un patient avec une maladie rare : quelles obligations pour l’établissement de santé ?
Tribunal administratif de Lyon, 24 juin 2025, n° 2209248
Un patient, porteur d’un déficit d’origine héréditaire d’une protéine inhibitrice de l’enzyme C1, dite « C1-inhibiteur (INH) », qui est une composante du système immunitaire, connu depuis 2009 et l’exposant à des risques d’angio-oedème bradykiniques, se présente à 13 h aux urgences d’un centre hospitalier, avec une importante symptomatologie douloureuse pharyngée. À la suite d’un examen clinique, et après avoir recueilli un avis téléphonique d’un médecin du Centre national de référence des angiooedèmes (CREAK), le diagnostic de pharyngite est posé et le patient est invité à rentrer chez lui vers 14 h. Le patient revient aux urgences à 15 h en raison d’une dyspnée respiratoire accrue avec des difficultés à avaler sa salive et présente cinq minutes plus tard un arrêt cardio-respiratoire d’origine hypoxique. Compte tenu de son état laryngé, l’intubation du patient est difficile. L’état du patient s’améliore quelque peu après l’injection de Firazyr qui a été commandé auprès de la pharmacie du CHU voisin. Toutefois, le patient décédera par la suite. Sa famille met en cause la responsabilité de l’établissement.
Le tribunal estime tout d’abord que, contrairement à ce qu’ont affirmé les experts, la seule circonstance que le patient ait déjà été hospitalisé une première fois en urgence dix ans auparavant au centre hospitalier pour un angio-oedème de la luette « n’entraîne aucune obligation pour le service des urgences de l’établissement de santé d’organiser le suivi médical spécifique de sa maladie héréditaire, ni de prévoir, depuis cette date, une réserve particulière et continuellement renouvelée de Firazyr, premier médicament indiqué dans le traitement symptomatique des crises aiguës d’angio-oedèmes héréditaires, ni de Berinert, médicament inhibiteur de la C1 alors qu’il résulte du même rapport d’expertise que les hôpitaux ne sont pas obligés d’avoir ces traitements à disposition dans leur pharmacie à usage intérieur ».
En revanche, concernant les conditions de prise en charge du patient, le tribunal relève que celui-ci présentait déjà lors de sa première admission aux urgences des signes respiratoires et des difficultés à avaler, qu’il avait informé le médecin urgentiste de sa pathologie héréditaire et que la littérature médicale indique qu’une infection pharyngée est un facteur déclenchant d’angio-oedèmes dans 38 % des cas pour les patients atteints d’un déficit en C1-INH, qui peuvent survenir de manière fulgurante, ce qui implique l’administration préventive du traitement adéquat au regard de la balance bénéfice-risque et de l’évolution imprévisible de l’état de santé du patient. Dès lors, pour le tribunal, le seul diagnostic de pharyngite devait en lui-même alerter le médecin sur les dangers présentés par le patient au regard de sa pathologie et conduire à l’administration du Firazyr, sans même attendre le diagnostic du CREAK.
À ce titre, le tribunal estime que le fait que le médecin de garde du CREAK ait considéré qu’il ne s’agissait pas d’une crise d’angio-oedème bradykynique et n’ait pas préconisé l’injection préventive du traitement n’est pas de nature à exonérer l’établissement de sa responsabilité. Il en est de même du fait que le patient ne faisait pas l’objet d’un suivi médical particulier, ne possédait pas de carte le référençant au CREAK, ni de trousse de secours contenant du Firazyr et un médicament inhibiteur de la C1, comme sont censés en disposer les patients atteints par ce déficit.
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N°624 Mai - Juin 2025
Atteintes à la probité – Un risque silencieux dans les hôpitaux publics
Le service public hospitalier repose sur des principes éthiques et déontologiques exigeants. Alors que les agents publics sont soumis à l’obligation d’exercer leurs fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité1, de plus en plus de situations mettent en lumière des atteintes à la probité au sein même des établissements publics de santé : favoritisme dans les marchés publics, délit de concussion, détournements de fonds publics… Ces dérives longtemps minimisées ou passées sous silence portent atteinte à la légitimité de l’institution hospitalière mais illustrent également les tensions subies par les hôpitaux : pression budgétaire, manque de ressources humaines, complexité administrative. En outre, quelques mois après la parution de son guide2, l’Agence française anticorruption (AFA) a décidé de mener une vague de contrôles dans le secteur de la santé3.
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N°624 Mai - Juin 2025
Vers une commande publique exemplaire – Sécurisation juridique et déontologie des acteurs
Dans un contexte où la transparence et l’éthique conditionnent la confiance dans l’action publique, les établissements publics hospitaliers doivent se doter de nouveaux réflexes pour prévenir les atteintes à la probité. Au-delà du respect de la norme, c’est une culture de vigilance, d’exemplarité et de responsabilité qui doit s’ancrer dans les pratiques quotidiennes des achats hospitaliers.
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N°623 Mars - Avril 2025
Panorama de jurisprudence
Les poursuites devant les juridictions financières ne relèvent pas du champ de la protection fonctionnelle des fonctionnaires
Conseil d’État, 29 janvier 2025, n° 497840
La présente décision du Conseil d’État vient clore un débat ouvert dans les suites de la réforme de la responsabilité financière des gestionnaires publics (ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022) sur la possibilité pour un fonctionnaire attrait devant une juridiction financière de bénéficier de la protection fonctionnelle prévue à l’article L.134-4 du Code général de la fonction publique. Dans une note n° 360/24/SG du 2 avril 2024, le secrétariat général du Gouvernement avait conclu à l’impossibilité d’accorder la protection fonctionnelle, les poursuites engagées sur le fondement des articles L 131-9 à L.131- 15 du Code des juridictions financières en cas de faute grave susceptible d’entraîner un préjudice financier important ne relevant pas du champ de la protection fonctionnelle. La note invitait en conséquence les administrations à refuser l’octroi de la protection fonctionnelle pour ce type de poursuites, même s’il était précisé que l’administration pouvait néanmoins, dans les cas où la défense de l’agent mis en cause rejoignait l’intérêt du service, mobiliser ses ressources internes pour lui prêter assistance (conseil juridique, fourniture d’informations, recherche dans les archives papier ou numérique, préparation aux auditions).
Saisi d’un recours en annulation de la note, le Conseil d’État, contre l’avis de son rapporteur public, confirme la position du secrétariat général du Gouvernement. Il rappelle tout d’abord que la protection fonctionnelle ne peut être accordée que dans les cas prévus à l’article L.134-4 du Code général de la fonction publique, à savoir une mise en cause devant les juridictions judiciaires ou des poursuites pénales pour des faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable des fonctions. Or, pour le Conseil d’État, « les amendes infligées par la Cour des comptes n’ont pas le caractère d’une sanction pénale ». Le Conseil d’État refuse ensuite d’élargir le champ du principe général du droit à la protection fonctionnelle (CE, 26/04/1963 n° 42783) aux poursuites devant les juridictions financières.
Il estime ainsi que lorsqu’un agent public est poursuivi devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes, « s’il est toujours loisible à l’administration de lui apporter un soutien, notamment par un appui juridique, technique ou humain dans la préparation de sa défense, ce principe n’impose pas à la collectivité de lui accorder une protection ». Le Conseil d’État semble avoir ainsi raisonné par analogie avec la procédure disciplinaire des agents publics où la mise en oeuvre de la protection fonctionnelle est également exclue (CE 9/12/2009 n° 312483).
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N°622 Janvier - Février 2025
Lanceur d’alerte en établissement de santé : de l’obligation juridique à la pratique managériale
Le cadre juridique relatif aux lanceurs d’alerte s’est récemment étoffé en France, y compris dans la fonction publique1. Mais des questionnements profonds demeurent sur le positionnement institutionnel et la posture managériale en cas d’activation du dispositif. Car ce sujet impose un délicat arbitrage entre des exigences qui peuvent sembler contradictoires dans la fonction publique hospitalière (FPH) : le devoir de réserve, la protection, la liberté d’expression, le secret professionnel… Avec la crainte d’un « effet boomerang » : signalements infondés, de mauvaise foi, aux conséquences lourdes.
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N°621 Novembre - Décembre 2024
Cent ans de responsabilité hospitalière
De la reconnaissance de l’accident médical à la consécration du droit à indemnisation des patients.
En près de 100 ans, le régime d’indemnisation des accidents médicaux s’est métamorphosé. Le juge administratif puis le législateur ont été amenés à prendre en compte les attentes sociétales au regard des progrès de la médecine. Paradoxalement, en effet, plus la médecine progresse, moins les risques en découlant sont acceptés par les patients. L’évolution des régimes d’indemnisation a ainsi marqué une prise en compte croissante des attentes de la société en matière de sécurité des soins et d’indemnisation des accidents médicaux. Le centenaire de la Fédération hospitalière de France est ainsi l’occasion de faire un retour sur ces évolutions qui ont marqué l’indemnisation du risque médical.
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N°620 Septembre - Octobre 2024
La communication des registres de contention et d’isolement et le Conseil d’État – Acte II
La Commission des citoyens pour les droits de l’homme, émanation de l’Église de scientologie, harcèle depuis de nombreuses années les hôpitaux pour obtenir communication des registres d’isolement et de contention des patients en psychiatrie, ainsi que de l’identité des professionnels qui prescrivent et administrent ces mesures. À rebours des jugements des tribunaux administratifs, le Conseil d’État a admis en 2023 que les hôpitaux occultent les mentions nominatives puis, en 2024, leur a accordé le remboursement des frais exposés à l’occasion de ces procédures.
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N°620 Septembre - Octobre 2024
Cadre juridique de la profession d’infirmier : quels changements en 2024 ?
Statut d’infirmier référent, protocoles de coopération, déploiement de la pratique avancée, recertification… Nous vous proposons ici un tour d’horizon, non exhaustif, des évolutions du cadre juridique et de l’ouverture du métier et des fonctions des IDE.
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N°619 Juillet - Août 2024
Panorama de jurisprudence
La demande de protection fonctionnelle d’un agent public n’est pas communicable aux tiers
Conseil d’État, 11 mars 2024, n° 454305
À l’occasion d’un conflit du travail, l’ancien directeur d’un établissement public sollicite la communication par l’établissement des demandes de protection fonctionnelle déposées par les personnels le mettant en cause. Sur le fondement des dispositions de l’article L.311-6 3° du Code des relations entre le public et l’administration qui disposent que ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs « faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice », le Conseil d’État rejette le recours de l’ancien directeur. Pour le Conseil d’État, la demande adressée par un agent public à l’administration don’t il dépend en vue d’obtenir la protection fonctionnelle fait nécessairement apparaître son comportement. Dès lors, « la divulgation à un tiers d’une telle demande doit être regardée comme étant, par elle-même et quel que soit son contenu, susceptible de porter préjudice à son auteur, qui a seul qualité de personne intéressée […] ».
En matière de recours contentieux, le cachet de la poste fait foi
Conseil d’État, section, 13 mai 2024, n° 466541
À l’occasion de l’examen d’un contentieux disciplinaire, le Conseil d’État vient de procéder à un important revirement concernant la date à prendre en compte pour apprécier la recevabilité d’un recours contentieux lorsque la saisine du tribunal a été faite par voie postale. Jusqu’alors, pour être déclaré recevable, le recours devait être parvenu au greffe de la juridiction administrative avant la fin du délai de recours. Il appartenait ainsi au requérant de tenir compte des délais d’acheminement de la poste, le juge vérifiant si le pli avait été posté « en temps utile ». Ce principe avait toutefois déjà été abandonné s’agissant de la saisine d’une administration. L’article L. 112-1 du Code des relations entre le public et l’administration, issu de l’article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, prévoit ainsi que toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi de correspondance, le cachet de la Poste faisant foi.
C’est ce principe que retient désormais dans la présente affaire, la section du contentieux du Conseil d’État, en jugeant que « sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi ». L’objectif affiché par le Conseil d’État est ainsi d’harmoniser le délai de recours pour les requérants qu’ils saisissent l’administration ou la justice administrative. De même, cela permet à la personne qui adresse sa requête par voie postale de disposer du même délai que celle qui l’adresse par voie numérique (par le biais de Télérecours citoyens 1).
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N°618 Mai - Juin 2024
Associations en psychiatrie – Une atypie juridique des établissements de santé mentale
L’organisation hospitalière de l’activité psychiatrique est à bien des égards particulière par rapport à d’autres activités de soins : coexistence de soins libres et sous contrainte, organisation sectorielle, possibilité de mise en oeuvre par des établissements spécialisés… Le Code de la santé publique (CSP) ne s’arrête pas là et reconnaît, dans le quotidien de ces structures, des modes de fonctionnement spécifiques, y compris au plus près de la prise en charge des patients. La place des associations en psychiatrie fait partie de ces dispositifs « atypiques ». Atypiques, d’accord. Mais sécurisés ? Le point sur une disposition légale à la fois méconnue et répandue.
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N°617 Mars - Avril 2024
Panorama de jurisprudence
Centre 15 : l’erreur de diagnostic du médecin libéral n’excuse pas l’orientation initiale erronée du patient par le médecin régulateur
Conseil d’État, 10 octobre 2023, n° 461535
Les parents d’un enfant âgé de 17 jours qui présente une forte fièvre sont orientés par un médecin régulateur du centre 15 vers une maison médicale de garde, en vue de s’y faire prescrire du paracétamol. Le médecin libéral examine l’enfant et confirme la prescription de paracétamol afin de faire tomber la fièvre. Deux jours plus tard, devant la persistance des symptômes, l’enfant est conduit dans un centre hospitalier où est diagnostiquée une méningite à pneumocoque dont il garde de lourdes séquelles. En raison de l’erreur de diagnostic commise, la responsabilité du médecin libéral est retenue devant la juridiction judiciaire. Ce dernier et son assureur font un recours en partage de responsabilité à l’encontre de l’établissement hospitalier, siège du centre 15. Pour rejeter leur recours, les juges du fond estiment que si le médecin régulateur a effectivement commis une faute dans l’orientation des parents, le très bref délai qui s’est écoulé avec la faute de diagnostic commise ensuite par le médecin libéral est de nature à exclure toute imputabilité dans le dommage subi par l’enfant.
Le Conseil d’État ne suit pas cette position. Pour la haute juridiction, dans la mesure où les recommandations médicales en vigueur au moment des faits préconisaient, devant la difficulté de diagnostiquer une méningite bactérienne chez un nourrisson, de toujours hospitaliser un enfant de moins de 28 jours présentant une forte fièvre, afin de débuter une antibiothérapie systématique, « la faute commise par le médecin régulateur du Samu (service d’aide médicale urgente) en n’orientant pas immédiatement, sur l’appel de la mère, l’enfant vers les urgences pédiatriques, portait en elle, tout comme le diagnostic erroné posé trente minutes plus tard par le médecin libéral, la totalité des conséquences dommageables du retard de diagnostic et traitement… » de l’enfant. Dans ces conditions, l’arrêt est annulé pour erreur de droit. Il appartiendra à la juridiction de renvoi d’apprécier le partage de responsabilité entre l’établissement hospitalier, siège du centre 15 et le médecin libéral au regard des conséquences de leur faute respective.
Décès à la suite d’une contamination par la Covid-19 au sein d’un établissement de santé : une infection nosocomiale indemnisable par la solidarité nationale
Tribunal administratif de Paris, 12 décembre 2023, n° 2112356
La présente décision était attendue. En effet, pour la première fois à notre connaissance, une juridiction a été amenée à statuer sur la question du régime d’indemnisation applicable à la contamination d’un patient par la maladie Covid-19 au cours de son hospitalisation. Jusqu’alors, seules les commissions de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI), en première ligne face aux réclamations des familles de victimes, avaient été amenées à se positionner, non sans difficultés, sur la question du caractère nosocomial de la contamination, au regard de la situation de la pandémie sans précédent que nous avons connue au cours des années 2020 à 2022, et sur l’éventuel régime d’indemnisation applicable. En l’espèce, un patient de 88 ans est admis dans un établissement hospitalier le 28 mars 2020 à la suite d’une chute à son domicile, lui occasionnant un traumatisme crânien.
Le 3 avril, le patient est transféré dans le service de soins et de réadaptation où il sera testé positif à la Covid-19 le 11 avril. Hospitalisé en service de réanimation, il décédera quelques jours plus tard. Saisie par la famille du patient, la CCI se déclara incompétente. Un recours est ensuite engagé devant le tribunal administratif à l’encontre de l’établissement hospitalier. L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam) est appelé dans la procédure. En effet, si, depuis la loi du 4 mars 2002, les établissements de santé sont responsables sans faute à l’égard du patient des conséquences dommageables d’une infection nosocomiale (art. L.1142-1 I al.2 CSP) , l’Oniam peut être amené à prendre en charge les conséquences de l’infection à la place de l’établissement dans deux cas de figure :
• lorsque l’établissement peut s’exonérer de sa responsabilité en établissant l’existence d’une cause étrangère en application des dispositions de l’article L.1142-1 II CSP ;
• en l’absence d’exonération de responsabilité de l’établissement de santé, lorsque les conséquences de l’infection entraînent une incapacité supérieure à 25 % ou le décès du patient, sur le fondement des dispositions de l’article L.1142-1-1 CSP (issu de la loi du 30/12/2002 n° 2002-1577).
En l’espèce, pour statuer sur la demande d’indemnisation, le tribunal administratif commence par statuer sur le caractère nosocomial de l’infection contractée par le patient. En l’absence de définition légale, la jurisprudence estime que présente un caractère nosocomial « une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge » (cf. CE 23/03/20218 n°402237). Cette définition extrêmement large permet notamment, à travers la notion « de prise en charge » de recouvrir à la fois l’infection consécutive à un geste ou traitement médical et celle contractée à l’occasion du séjour dans l’établissement hospitalier. S’en tenant à cette définition juridique, le tribunal estime qu’eu égard à la durée d’hospitalisation du patient et à la période d’incubation connue du coronavirus, le caractère nosocomial de l’infection doit être retenu.
Statuant ensuite sur le régime d’indemnisation applicable, le tribunal, de manière quelque peu sibylline, estime que « la circonstance que le coronavirus fût caractérisé par une prévalence exceptionnelle en mars 2020 et constituât, comme le soutient l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), une cause étrangère, ne fait pas obstacle à ce que l’office en indemnise les victimes au titre de la solidarité nationale, dès lors que le caractère nosocomial de l’infection est établi et les conditions d’incapacité sont remplies, conformément à l’article L.1142-1-1 du Code de la santé publique ». Le tribunal retient ainsi tout à la fois l’existence d’une cause étrangère au bénéfice de l’établissement hospitalier et la prise en charge par l’Oniam sur le fondement de l’article L.1142-1-1 du CSP.
Si la reconnaissance du caractère exonératoire pour l’établissement hospitalier des contaminations par la Covid-19 des patients au cours de leur hospitalisation apparaît pleinement justifiée au regard du contexte sanitaire de l’époque, le fondement retenu pour mettre l’indemnisation à la charge de l’Oniam apparaît en revanche plus discutable. En effet, dès lors que le tribunal retient l’existence d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité pour l’établissement hospitalier, l’intervention de l’Oniam ne peut se fonder que sur les dispositions de l’article L.1142-1 II qui prévoit l’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, en l’absence de tout responsable. Toutefois sur ce fondement, l’Oniam ne peut se prévaloir du caractère exonératoire de la cause étrangère qui n’est pas prévu par le texte. Par cette décision, le tribunal administratif de Paris permet ainsi aux ayants droit de patients contaminés par la Covid-19 au cours de leur hospitalisation, notamment lors de la première vague pandémique, de bénéficier d’une indemnisation par la solidarité nationale sans avoir à rechercher la responsabilité pour faute de l’État.
On rappellera en effet que dernièrement, la cour administrative d’appel de Paris a reconnu la possibilité pour les personnes particulièrement exposées au virus alors qu’elles n’étaient pas en mesure de maintenir des distances physiques, d’être indemnisées partiellement, en raison de l’absence de constitution par l’État d’un stock suffisant de masques avant la pandémie et de la communication défaillante des pouvoirs publics à propos de l’utilité du port du masque lors de la première vague. La cour a ainsi retenu une perte de chance de 25 % pour des patients décédés après avoir contracté la Covid-19 au cours de soins (n°22PA03991) ou à l’occasion de leur hospitalisation (n°22PA03991), ou d’un séjour en Ehpad (n°22PA03994).
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